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Arrêté du 15 décembre 2006 portant création de la mention « rugby à XV » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive »


NOR : MJSK0670290A



Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le décret no 2006-1419 du 20 novembre 2006 portant règlement général du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 8 mai 1974 fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « rugby », modifié par l'arrêté du 30 avril 1992 ;

Vu l'arrêté du 29 avril 1994 relatif aux modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « rugby » par un contrôle continu des connaissances au cours d'une formation relevant du ministre chargé des sports ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2006 portant création du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs » ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 14 décembre 2006 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :


Article 1


Il est créé une mention « rugby à XV » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».

Article 2


La possession du diplôme mentionné à l'article précédent confère à son titulaire, dans le domaine du rugby à XV, les compétences attestées dans le référentiel de certification relatives :

- à la préparation d'un projet stratégique de performance en rugby à XV ;

- au pilotage d'un système d'entraînement en rugby à XV ;

- à la direction d'un projet sportif ;

- à l'évaluation d'un système d'entraînement en rugby à XV ;

- à l'organisation des actions de formation de formateurs.

Article 3


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article 10 du décret du 20 novembre 2006 susvisé sont les suivantes :

- être capable d'effectuer une analyse technique d'une séquence de match relative à une compétition de niveau national ou international dans l'activité rugby à XV ;

- être capable d'en dégager des objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs ;

- être capable de proposer des situations d'entraînement adaptées à ces objectifs prioritaires.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen d'un test consistant à visionner et à analyser un document vidéo d'une durée maximum d'une minute, relatif à une action de jeu.

Article 4


Les candidats titulaires de l'un des diplômes suivants sont dispensés des exigences préalables à l'entrée en formation mentionnées à l'article précédent :

- diplôme d'éducateur fédéral du deuxième cycle complet dans les deux filières (école de rugby et entraînement) délivré par la Fédération française de rugby ;

- brevet fédéral d'entraîneur jeunes délivré par la Fédération française de rugby ;

- brevet fédéral d'entraîneur délivré par la Fédération française de rugby ;

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « rugby » ;

- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs », mention « rugby à XV » ;

- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « rugby à XV ».

Article 5


Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;

- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

- être capable de mettre en oeuvre une situation formative.

Article 6


Les candidats titulaires de l'un des diplômes suivants, sont dispensés des exigences préalables à la mise en situation pédagogique :

- diplôme d'éducateur fédéral du deuxième cycle complet dans les deux filières (école de rugby et entraînement) délivré par la Fédération française de rugby ;

- brevet fédéral d'entraîneur jeunes délivré par la Fédération française de rugby ;

- brevet fédéral d'entraîneur délivré par la Fédération française de rugby ;

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « rugby » ;

- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs », mention « rugby à XV » ;

- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « rugby à XV ».

Article 7


Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « rugby » est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « rugby à XV ».

Article 8


L'arrêté du 8 mai 1974 susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2008.

Article 9


L'arrêté du 29 avril 1994 susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2011.

Article 10


Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 décembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur de la vie associative,

de l'emploi et des formations,

H. Savy